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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Art. 19. - L'article 8 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Peuvent être nommés au choix agents d'entretien qualifié, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents d'entretien qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de huit ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent d'entretien, y compris la période normale de stage.
«Un tableau annuel d'avancement est établi dès lors qu'il existe des agents d'entretien remplissant les conditions requises.»