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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«Art. 91 quater B. - I. - En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22o de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
«L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22o de l'article 157 du code général des impôts.
«II. - L'organisme auprès duquel un plan d'éparge populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts:
«Les nom, prénoms et adresse du titulaire;
«Les références du plan d'épargne populaire;
«La date d'ouverture du plan.
«Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22o de l'article 157 du code général des impôts.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 6, 7, 8.)
«Art. 91 quater C. - Pour l'application de l'article 91I du code général des impôts, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après:
«I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contrevaleur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.
«Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41ZC de l'annexe III intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.
«II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.
«III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.
«IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41ZO de l'annexe III indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 12.)
«Art. 91 quater D. - Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.» (Décret no 90-116 du 5 février 1990, art. 13.)
Article 163 septdecies:
Au premier alinéa, le taux de «20 p. 100» est remplacé par «25 p. 100». (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)
Article 163 novodecies:
A la première phrase, les mots: «prélèvement spécial de 20 p. 100» sont remplacés par: «prélèvement spécial prévu par l'article 235 terL du code général des impôts».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)
Article 163 vicies:
A la première phrase, les mots: «prélèvement spécial de 20 p. 100» sont remplacés par: «prélèvement spécial prévu par l'article 235 terL du code général des impôts».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)
Articles 201 bis et 201 ter:
Ces articles deviennent sans objet.
(Conséquence de l'abrogation du 4o de l'article 260 du code général des impôts par la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 [III, 1].)