Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
«VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.
«VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives des entreprises.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 121 [I, II, III, IV, premier alinéa, V, VII, VIII et X].)
Article 261:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Au a du 1o du 3:
Les deuxième et troisième phrases sont supprimées;
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 [I, 1].)
2o Au 1o du 5:
Le d est complété par l'alinéa suivant:
«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» Le d bis est ainsi rédigé:
«d bis) Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
«La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
«Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990.» (Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29 [I et II].)
Article 278 quater:
Cet article est modifié comme suit:
1o Le membre de phrase «A compter du 1er août 1987,» est supprimé;
2o Le membre de phrase «produits régis par l'article L. 666 du même code,
sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2o du 4 de l'article 261» est remplacé par: «qui ne sont pas visés à l'article 281 octies».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 9.)
Article 281 septies:
Cet article est modifié comme suit:
1o Aux premier et deuxième alinéas, le taux de «28 p. 100» est remplacé par «25 p. 100»;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
«Ces dispositions entrent en vigueur le 8 septembre 1989. Le taux de 28 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.
«Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, le taux de 33 1/3 p. 100 est maintenu jusqu'à l'expiration des contrats lorsque ceux-ci ont été souscrits avant le 17 septembre 1987.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [II et VI, 2].)
Article 286:
Au troisième alinéa du 3o, le membre de phrase «pendant le délai prévu à l'article L. 82» est remplacé par «selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103 [II et III].)
Article 295:
Au 2, le membre de phrase «L'exonération prévue au d du 1o du 5 de l'article 261» est remplacé par «L'exonération prévue aux d et d bis du 1o du 5 de l'article 261».
(Loi no 90-85 du 23 janvier 1990, art. 29 [I et II].)