Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Art. 5. - Le plan départemental définit la composition de l'instance du fonds de solidarité pour le logement chargée d'attribuer les aides financières et de prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement; cet organisme doit comprendre notamment un ou des représentants de chaque partenaire y contribuant financièrement et au moins deux élus et deux personnes compétentes en matière d'insertion et de logement des personnes défavorisées.
Le plan définit, le cas échéant, la composition des instances correspondantes des fonds locaux de solidarité.
Le plan prévoit qu'aucune demande d'aide ne peut être rejetée sans avoir fait l'objet d'un examen par l'instance compétente pour l'attribution des aides.