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Article (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

«Chapitre IV


«Détachement de fonctionnaires d'autres corps


«Art. 40-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.
«Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
«Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école,
d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
«Art. 40-3. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
«Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
«Art. 40-4. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.
«Art. 40-5. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée.
Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
«Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école,
établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.
«Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.»