Article (Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 40-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.
«Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.»