Article (LOI no 91-558 du 17 juin 1991 relative à la prorogation des mandats des membres du conseil de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des sages-femmes (1))
Art. 3. - En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre du Conseil national de l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1993, il est procédé dans les deux mois à l'élection ou à la désignation d'un remplaçant, dans les conditions définies à l'article L. 404 du code de la santé publique.