Article (Décret no 90-824 du 18 septembre 1990 modifiant le code des marchés publics et pris pour l'application de la directive du Conseil des communautés européennes no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive no 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux)
Art. 5. - L'article 379 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 379. - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables:
«I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés:
«1o Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux;
«2o Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie;
«3o Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable;
«4o Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige; «5o En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
«II. - Aux marchés de fournitures passés:
«1o Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications;
«2o Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.»