Art. 37. - L’article L. 723-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-22. - Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation. »