Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Art. 16. - Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement au grade de secrétaire en chef sont nommés en qualité de secrétaire en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.