Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Art. 13. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole nommés en application des dispositions du 3o de l'article 7 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau corps et classés dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.