Art. 20. - L’article L. 224-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des contrats peuvent être conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé des organisations professionnelles forestières et notamment de la coopération. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à ces contrats. »