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Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Art. 8. - Sauf exceptions prévues à l'article 3, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.

La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder 7 mètres/seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et 11 mètres/seconde dans tous les autres cas.

TITRE VIII

LES PROCEDURES D'ENQUETE EN CAS D'ACCIDENT