Art. 8. - Sauf exceptions prévues à l'article 3, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder 7 mètres/seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et 11 mètres/seconde dans tous les autres cas.
TITRE VIII
LES PROCEDURES D'ENQUETE EN CAS D'ACCIDENT