Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de tournesol à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.