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Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)

Art. 9. - Les assujettis au service de défense et les volontaires féminines du corps de défense de la sécurité civile sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Les assujettis au service de défense qui ne défèrent pas à leur convocation sont poursuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur à l'expiration des délais fixés à l'article L. 125 et dans les conditions prévues à l'article L. 141 du code du service national.