Article (Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence    des commissions spécialisées des marchés)
 Art. 9. - La commission des marchés d'approvisionnements généraux est     compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212,
     213 et 214 du code des marchés publics, qui, à raison de leur objet     principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions     spécialisées.
      Cette commission est notamment compétente pour les études socio-économiques.