Article (Arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat    professionnel, section Imprimerie et industries graphiques)
 Art. 3. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves     obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).
      La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en     points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient     fixé à l'annexe du présent arrêté.
      Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves     facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe du présent arrêté.