Article (Arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques)
Art. 3. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe du présent arrêté.