Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la forêt organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 3. - A l'exception des agents non titulaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
l'ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans les services du ministère de l'agriculture et de la forêt sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, les agents recrutés en application du premier alinéa de l'article 6 pour une durée du travail inférieure au mi-temps ne sont pas électeurs.