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Article (Décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Article (Décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)

Art. 12. - Sont inscrites au budget général de l'agence:
1. Les dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion;
2. Les dépenses de formation continue des personnels titulaires et contractuels;
3. Les rémunérations, indemnités et prestations susceptibles d'être versées aux agents exerçant à l'étranger ou aux personnels recrutés à la vacation ainsi que, le cas échéant, aux fonctionnaires mis à disposition ou détachés ou aux agents contractuels, employés dans les services centraux;
4. Les dépenses d'entretien et de rénovation des logements mis à la disposition des personnels admis à bénéficier des concessions de logement dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé dans les étabissements dotés de l'autonomie financière;
5. Les dépenses en capital;
6. Les subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ainsi que les dotations en matériel susceptibles d'être accordées aux établissements de droit local sous convention; les dotations de crédits en fonctionnement, équipement et investissement des établissements visés à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 susvisée;
7. Les bourses d'études accordées aux enfants scolarisés à l'étranger et les indemnités, allocations et aides dont la gestion est confiée à l'agence, qui sont suivies sur des comptes distincts.