Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 1999, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5o Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o ci-dessus sont admis à demander leur inscription, pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.