Art. 3. - Le directeur dresse la liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection, en retenant ceux qui remplissent les conditions statutaires exigées pour être recruté dans l'emploi considéré.
Toutefois, lorsqu'il est procédé au recrutement du directeur ou du directeur adjoint, cette liste est dressée par le conseil d'administration, qui peut déléguer cette compétence conformément à l'article R. 221-44 du code forestier.
La sélection à laquelle la commission soumet les candidats comporte les épreuves suivantes :
1o Première épreuve
Elle consiste en l'examen, par les membres de la commission, d'un dossier constitué par le candidat relatif notamment à ses études, diplômes, qualifications et expériences professionnelles antérieurs. La composition de ce dossier, qui comporte obligatoirement la copie des diplômes et l'attestation des titres et activités professionnelles citées, est précisée par la commission.
Les conditions de transmission du dossier sont précisées par la commission.