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Article (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de la santé publique)

Art. 5. - Avant son entrée en fonctions ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. A défaut de produire cette preuve,
elle est tenue de subir la ou les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection.