Art. 7. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 196 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant. »
II. - La date et les conditions d'application du I du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.