Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité arrêtée après concertation avec le président du conseil d'administration :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état des effectifs réels de l'établissement ;
- la situation des frais de déplacement, de mission et de représentation ;
- les contrats non soumis au visa préalable.