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Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Art. 10. - Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité arrêtée après concertation avec le président du conseil d'administration :

- la situation de l'exécution du budget ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs réels de l'établissement ;

- la situation des frais de déplacement, de mission et de représentation ;

- les contrats non soumis au visa préalable.