Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare. Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 65 hectolitres par hectare. La production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne dépasse en aucun cas 72 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement est relevé.
Aucune quantité de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ne peut être revendiquée sur les parcelles qui n'ont pas été effectivement récoltées.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » n'est pas accordé aux vins provenant de jeunes vignes avant la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.