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Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)

Article (Décret du 19 octobre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges et rosés proviennent du cépage gamay noir. Toutefois, jusqu'à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir dans la limite maximum de 15 % de l'encépagement pourront être utilisés, au titre de cépage accessoire, en assemblage.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

L'usage d'incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » un certain nombre de plants de Chardonnay, d'aligoté, de melon, de pinot noir ou de pinot gris, et dont le pourcentage global peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé.