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Article (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 12. - Dans les départements où la mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt progressif de la vaccination antibrucellique est décidée en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, et pour une durée maximale de trois ans à compter de la date d'arrêt de la vaccination, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :

1o Participation aux coûts de la vaccination dans les cheptels ovins ou mixtes situés dans une zone où la prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine est maintenue obligatoire :

Par animal vacciné : au maximum 7 F.

2o Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue du maintien de la qualification indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins situés dans une zone où la prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine et caprine est maintenue obligatoire, dans les conditions suivantes :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : 2,50 F.

b) Epreuves de diagnostic :

2 F par épreuve à l'antigène tamponné.

3o Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'attribution et maintien de la qualification officiellement indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins situés dans une zone où la prophylaxie sanitaire de la brucellose ovine et caprine a été rendue obligatoire dans les conditions suivantes :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : 2,50 F.

b) Epreuves de diagnostic :

2 F par épreuve à l'antigène tamponné.

4o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) concerné(s) la liste des zones et les catégories d'élevages éligibles aux participations fixées au présent article.