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Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Art. 19. - L'agent de direction placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi de direction visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.