Art. 12. - Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail applicable aux agents de chacun des organismes visés par le présent arrêté :
1o Pour le régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7 ;
2o Pour le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales : cadre de niveau 3, catégorie B ;
3o Pour le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales : cadre administratif de niveau 1 pour la caisse nationale et responsable technique de niveau 1 pour les caisses de base ;
4o Pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : cadre de niveau 3 ;
5o Pour le régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.
Par dérogation aux dispositions du 5o de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le CNESSS et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.
La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :
1o Classe AD 2 : neuf ans ;
2o Classe AD 3 : six ans ;
3o Classe IF 1 : douze ans ;
4o Classe IF 2 : neuf ans.
La scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. Pour les candidats visés à l'article 8, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.