Art. 12. - L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien.