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Article (Décret no 99-303 du 13 avril 1999 portant publication de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997 (1))

Article (Décret no 99-303 du 13 avril 1999 portant publication de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997 (1))

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mars 1999.


C O N V E N T I O N

SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION

Préambule

Les Etats parties,

Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants ; entravent le développement et la reconstruction économiques ; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire ; et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place ;

Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction ;

Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique ;

Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance ;

Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais ;

Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution 51/45 S exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel ;

Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'empoi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel ;

Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier ;

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel ;

Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ;

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Obligations générales

1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Employer de mines antipersonnel ;

b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel ;

c) Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Définitions

1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personnne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3

Exceptions

1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1er, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

Article 5

Destruction des mines antipersonnel

dans les zones minées

1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre :

a) La durée de la prolongation proposée ;

b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :

i) La préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux ;

ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel ; et

iii) Les circonstances qui empêchent l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées ;

c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation ; et

d) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entreprise durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6

Coopération et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats parties n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernamentales ou sur une base bilatérale.

4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des nations unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :

a) L'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel ;

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme ;

c) Le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie concerné ;

d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines ;

e) L'assistance aux victimes de mines ;

f) La relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.

8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

Article 7

Mesures de transparence

1. Chaque Etat partie présente au secrétaire général des Nations unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur :

a) Les mesures d'application nationales visées à l'article 9 ;

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;

c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place ;

d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l'article 3 ;

e) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel ;

f) L'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;

g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4 ;

h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans le mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel ; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage ; et

i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5.

2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au secrétaire général des Nations unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.

Article 8

Aide et éclaircissements

au sujet du respect des dispositions

1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention.

2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de vingt-huit jours.

3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations unies. Le Secrétaire général des Nations unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appopriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d'une assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétariat général des Nations unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le secrétaire général des Nations unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de quatorze jours après cette communication, au moins un tiers de Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le secrétaire général des Nations unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de quatorze jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.

6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants.

7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des Etats parties à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.

9. Le secrétaire général des Nations unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le secrétaire général des Nations unies désignera, après consultation de l'Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.

12. Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat partie sollicité, la mission d'établissemen des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d'établissement des faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

14. L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour :

a) La protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles ;

b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels ; ou

c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement des faits.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.

15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de quatorze jours, et sur un site particulier plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités d'une manière confidentielle.

17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations unies, à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.

18. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents. Notamment le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment, l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6.

20. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

Article 9

Mesures d'application nationales

Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10

Règlement des différends

1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.

2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédures de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissement au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11

Assemblée des Etats parties

1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris :

a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;

b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;

c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6 ;

d) La mise au point de technologies de déminage ;

e) Les demandes des Etats parties en vertu de l'article 8, et

f) Les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l'article 5.

2. Le Secrétaire général des Nations unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.

4. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12

Conférence d'examen

1. Le secrétaire général des Nations unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le secrétaire général des Nations unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.

2. La Conférence d'examen aura pour buts :

a) De revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;

b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées ;

c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5, et

d) D'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.

3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13

Amendements

1. A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties notifient au dépositaire, au plus tard trente jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.

2. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votant à la Conférence d'amendement. Le dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties.

5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

Article 14

Coûts

1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations unies.

2. Les coûts attribuables au secrétaire général des Nations unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations unies.

Article 15

Signature

La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au siège des Nations unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.

Article 16

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non signataire.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 17

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.

2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 18

Application à titre provisoire

Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1er, en attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19

Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.

Article 20

Durée et retrait

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Article 21

Dépositaire

Le secrétaire général des Nations unies est désigné par les présentes comme le dépositaire de la présente Convention.

Article 22

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général des Nations unies.