Article (Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage)
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et la gestion financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.