Art. 10. - A l'article 14 du décret du 23 août 1985 susvisé, les mots : « du pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins » sont remplacés par les mots : « du pupille lui-même s'il est capable de discernement » et les mots : « de l'assistante maternelle, de la personne qui a reçu la garde du pupille » sont remplacés par les mots : « de la personne à laquelle le pupille est confié ».
Au dernier alinéa de l'article précité, les mots : « deux semaines au maximum » sont remplacés par les mots : « trois semaines au maximum ».