Art. 36. - Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal et de sa correspondance avec le numéro national d'identification, présent sur le passeport ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date d'entrée ;
- la cause d'entrée ;
- le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'exploi-tation ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.