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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 36. - Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal et de sa correspondance avec le numéro national d'identification, présent sur le passeport ;

- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;

- inscrire sur le document de notification les informations suivantes :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date d'entrée ;

- la cause d'entrée ;

- le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'exploi-tation ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.