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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 33. - Lorsque le directeur des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.

Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, la notification de limitation des mouvements des animaux faite par le directeur des services vétérinaires doit être :

- complétée par le détenteur du numéro national dudit animal, sa date de sortie, sa destination (abattoir ou établissement d'équarrissage) et les coordonnées de l'établissement destinataire ;

- contresignée par l'opérateur prenant en charge ledit animal ;

- conservée par le détenteur pendant une période de trois ans.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur des services vétérinaires, de l'arrêt de limitation de mouvements des animaux de son exploitation.