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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 31. - Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné, pour les animaux de plus de vingt-huit jours, d'un passeport.