Art. 21. - Selon le calendrier établi par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et soumis à l'avis de la commission départementale de l'identification et, au plus tard, le 31 décembre 1998, tout détenteur est tenu de notifier, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux au maître d'oeuvre de l'identification.