Art. 20. - Au cours d'une campagne d'identification, et en prévision de la suivante, le maître d'oeuvre de l'identification est tenu de commander un nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires pour l'identification à la naissance des veaux n'excédant pas les besoins d'une année de campagne d'identification. Les commandes groupées pour plusieurs campagnes sont interdites.
Chapitre IV
Modalités de notification