Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 modifié, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités pour l'abattage des bovins marqués comme infectés ou contaminés par la brucellose ou la tuberculose bovines peuvent,
au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après:
1o Estimation des animaux:
La perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 1500F par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 précité et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 précité lorsque le cheptel bovin qui est soumis à des mesures d'assainissement n'est pas éliminé en totalité.
Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 2000F par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est éliminé en totalité.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal il est fait abstraction de la brucellose ou de la tuberculose dont il est atteint; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
2o Barème forfaitaire:
Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes:
- soit supérieures à 1500F par animal abattu dans les cheptels assainis par abattage partiel;
- soit supérieures à 2000F par animal abattu dans les cheptels assainis par abattage total.