Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 11. - Le mandatement des participations mentionnées à l'article 10 ci-dessus est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.