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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Art. 6. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne:
1o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique: 5 F.
2o Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F.
3o Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de lait de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau: 1,50 F.