Art. 19. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
- de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;
- de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour son département ;
- de la gestion de la délivrance des marques auriculaires agréées ;
- de l'attribution, à chaque détenteur-naisseur, d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
- de l'attribution, à chaque agent identificateur habilité, d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
- de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.
Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.
Toute différence injustifiée, lors de ces opérations de comptabilité matière, doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'oeuvre de l'identification, transmis au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Sans préjudice des actions encourues au titre de l'article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé.