Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur :
- l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
- l'inscription sur le registre des bovins des données d'identification et des mouvements des animaux ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d'oeuvre de l'identification, selon les modalités définies au chapitre IV du présent arrêté et leur enregistrement dans la base de données d'identification et de traçage des bovins ;
- l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.