Art. 12. - L'article 21 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. »