Art. 9. - L'article 18 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
« Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
« La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »