Art. 7. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de leur groupe comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou, à défaut, au dernier échelon de ce groupe.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été nommés dans un emploi du groupe I sont reclassés sans conservation d'ancienneté d'échelon.
Les directeurs nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur régional perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.