Art. 21. - L'article 12 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis dans le centre, les boucs doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
3. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »