Art. 9. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1. Les 1 et 2 du I sont remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à la Communauté européenne, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après, pour les paiements sur la base du tarif trimestriel, ou le conducteur pour le paiement sur la base du tarif journalier. »
2. Au 1 et au 4 du II et au premier alinéa du 1 du III, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers à la Communauté européenne ».
3. Au 1 du II, les mots : « le service des douanes » sont remplacés par les mots : « le receveur du bureau de douane de rattachement ou son adjoint ».
4. Au deuxième alinéa du 2 du II, les mots : « des majorations ou » sont supprimés.
5. Au deuxième alinéa du 1 du III, après les mots : « séjour en France » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, celles nécessaires pour l'application des réductions de taxe ».