Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et prises de fonctions intervenues à compter du 1er janvier 1997.
A titre transitoire, pour les années 1997 à 2002 incluses, l'indemnité de renouvellement de robe d'audience mentionnée à l'article 2 ne peut être versée qu'aux personnes mentionnées à l'article 1er qui justifient des durées de services effectifs indiquées dans le tableau annexé au présent décret.