Art. 4. - L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils, chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, ou ceux inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.